A-25, r. 3 - Règlement sur les contributions d’assurance

Texte complet
31. La contribution d’assurance pour la délivrance d’un permis probatoire à une personne visée à l’article 92.0.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou âgée de 23 ans ou plus est le montant obtenu en ajustant, en application de l’article 45, la somme des contributions d’assurance suivantes:
1°  celle déterminée de la manière suivante:
a)  si le permis probatoire appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B, 4C et 5, le produit de la contribution d’assurance mensuelle par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins un, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire; la contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 24 la contribution d’assurance calculée suivant le paragraphe 1 de l’article 30;
b)  si le permis probatoire appartient à une ou plusieurs des classes 6A, 6B et 6C, la somme des contributions d’assurance pour les mois, incluant les parties de mois, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire à l’exception du dernier mois; la contribution d’assurance pour un mois correspond au pourcentage, déterminé à l’article 14, d’un montant représentant la moitié de la contribution d’assurance calculée suivant le paragraphe 1 de l’article 30;
c)  si le permis probatoire appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B, 4C et 5 et à une ou plusieurs des classes 6A, 6B et 6C, la somme des contributions d’assurance suivantes:
i.  celle calculée suivant le sous-paragraphe a;
ii.  celle calculée en additionnant les contributions pour les mois, incluant les parties de mois, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire à l’exception du dernier mois; la contribution d’assurance pour un mois correspond au pourcentage, déterminé à l’article 14, d’un montant représentant la moitié de la contribution d’assurance calculée suivant le paragraphe 1 de l’article 30, pour les classes 6A, 6B et 6C et 0 point d’inaptitude;
2°  la contribution d’assurance calculée suivant le paragraphe 2 de l’article 30.
Décision 2007-03-28, a. 31.